P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.1. Tout contenant d’œufs classés et marqués doit porter les inscriptions suivantes clairement lisibles faites à l’encre indélébile:
1°  le mot «œufs» et leur quantité exprimée en nombre d’unités ou de douzaines;
2°  la catégorie;
3°  dans le cas des œufs classés dans la catégorie «A», le mot «calibre» suivi de l’indication de ce calibre;
4°  la mention «meilleur avant» suivie de la date limite de conservation;
5°  dans le cas des œufs produits au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les œufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays;
6°  le nom et l’adresse du poste de classement ainsi que le numéro d’agrément ou de licence assigné à ce poste en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, c. 24) et de ses règlements ou le code identificateur confirmé par le ministre;
7°  le code identificateur donné par l’exploitant du poste de classement au lot dont les œufs du contenant font partie.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 5 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux œufs produits au Québec.
Satisfait aux prescriptions du présent article une boîte ou une caisse dont les faces transparentes permettent de lire facilement les inscriptions sur les cartons qu’elle renferme.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.1; D. 591-90, a. 1; D. 741-2008, a. 13; D. 1224-2012, a. 11; D. 1562-2024, a. 18.
5.4.1. Tout contenant d’oeufs classés et marqués doit porter les inscriptions suivantes clairement lisibles faites à l’encre indélébile:
1°  le mot «oeufs» et leur quantité exprimée en nombre d’unités ou de douzaines;
2°  la catégorie;
3°  dans le cas des oeufs classés dans la catégorie «Canada A», le mot «calibre» suivi de l’indication de ce calibre;
4°  la mention «meilleur avant» suivie d’une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 42 jours à celle du classement;
5°  dans le cas des oeufs produits au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays;
6°  le nom de l’exploitant du poste de classement, le nom et l’adresse de ce poste ainsi que le numéro d’agrément assigné à ce poste en application du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284) ou le code identificateur permis par le ministre;
7°  le code identificateur donné par l’exploitant du poste de classement au lot dont les oeufs du contenant font partie.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 5 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs produits au Québec.
Satisfait aux prescriptions du présent article une boîte ou une caisse dont les faces transparentes permettent de lire facilement les inscriptions sur les cartons qu’elle renferme.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.1; D. 591-90, a. 1; D. 741-2008, a. 13; D. 1224-2012, a. 11.
5.4.1. Sous réserve des articles 5.4.4 et 5.4.5, chaque contenant d’oeufs doit porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes:
1°  le mot «oeufs»;
2°  la catégorie;
3°  dans le cas des oeufs classés dans la catégorie «Canada A», le mot «calibre» suivi de l’indication de ce calibre;
4°  la mention «meilleur avant» suivie d’une date qui ne doit pas être postérieure de plus de 42 jours à celle du classement;
5°  dans le cas des oeufs produits au Canada, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine ou, lorsque les oeufs proviennent d’un autre pays, le nom de ce pays.
Dans le cas où le mot «Québec» est utilisé dans une inscription visée au paragraphe 5 du premier alinéa, il doit être exclusivement réservé aux oeufs produits au Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.4.1; D. 591-90, a. 1; D. 741-2008, a. 13.